Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-12.897

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° C 21-12.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.897 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [G] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 janvier 2021), dans la nuit du 15 au 16 décembre 2012, M. [Z], gérant d'un bar, raccompagnant à l'extérieur de son établissement l'un de ses clients, M. [O], en raison de son état d'ébriété, a chuté sur le trottoir. 2. M. [Z] a assigné M. [O] devant un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de son préjudice corporel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [O] fait grief à l'arrêt de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par M. [Z] consécutivement aux faits commis par lui le 16 décembre 2012, alors : « 1°/ que le gérant d'un bar qui procède lui-même à l'expulsion d'un client commet une faute à l'origine de son dommage ; qu'en considérant, pour déclarer M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z], que c'est le comportement de M. [O], alcoolisé et cherchant maille à partir avec les clients du bar, qui avait déterminé M. [Z] à procéder lui-même à l'expulsion de Monsieur [O] de son établissement, cependant que cette initiative prise par M. [Z], en dehors de tout cadre légal, sans l'intervention de la police, constituait en elle-même un comportement fautif à l'origine de ses dommages, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 2°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; qu'en déclarant M. [O] entièrement responsable des préjudices invoqués par M. [Z] au motif qu'à considérer même que M. [Z] ait trébuché tout seul, sans aucune intervention directe en ce sens de la part de M. [O], c'est l'ensemble du comportement antérieur de ce dernier, fautif, qui avait conduit le gérant du bar à procéder à son expulsion, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°/ que la responsabilité délictuelle suppose un rapport de causalité certain entre la faute de la personne assignée en responsabilité et le dommage invoqué par la victime ; que la cour d'appel qui a constaté que, sortant de l'établissement, M. [Z] ceinturait ou entravait M. [O], qui lui avait demandé à plusieurs reprises de le lâcher et n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette impossibilité pour M. [O] d'être libre de ses mouvements, imputable à M. [Z], n'était pas à l'origine de la chute des deux protagonistes et ne l'avait pas mis dans l'impossibilité de résister ou de frapper M. [Z], a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. » Réponse de la Cour 4. L'arrêt constate que c'est le comportement de M. [O], qui reconnaît lui-même avoir consommé une grande quantité d'alcool, qui a déterminé M. [Z] à procéder lui-même à son expulsion de l'établissement, les déclarations de témoins se rejoignant pour dire qu'invité par le gérant du bar à en sortir, M. [O] a refusé de sortir spontanément, et que c'est au cours de ce mouvement que parvenus à l'extérieur de l'établissement, M. [Z] a chuté sur la voie publique alors qu'il tenait M. [O]. 5. L'arrêt retient que le comportement d'opposition physique à son expulsion de la part de M. [O] a pu déterminer le gérant du bar à l'appréhender physiquement pour y procéder. 6. L'arrêt constate encore que, dans leurs déclarations concordantes, les témoins soulignent tous qu'une fois à l'extérieur de l'établissement, M. [O] a tenté de porter un coup ou de pousser M. [Z], le faisant trébucher, puis chuter au sol, que ces mêmes attestations soulignent encore, qu'après cet