Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-13.191

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° X 21-13.191 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La société MACSF assurances, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.191 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [T] [N], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MACSF assurances, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [L], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2021), le 30 septembre 2000, après une réunion de véhicules « tuning » sur une aire de service d'autoroute, le véhicule Renault super 5 conduit par M. [U] a été percuté par l'arrière par celui conduit par M. [D] puis par le véhicule Renault 21 conduit par M. [J] assuré auprès de la société MACSF assurances (la MACSF). 2. Soutenant qu'étaient également impliqués dans l'accident les véhicules conduits par M. [L] et par M. [N], la MACSF les a assignés, ainsi que la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de M. [L] et M. [D], afin qu'ils soient condamnés in solidum à lui payer, notamment, une certaine somme correspondant à trois quart des indemnités versées. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société MACSF fait grief à l'arrêt de dire que les véhicules conduits par M. [L] et M. [N] ne sont pas impliqués dans l'accident, de la débouter de ses demandes formées à l'encontre de M. [L], M. [N] et leurs assureurs, de limiter en conséquence à la somme de 537 175,60 euros sa créance à l'encontre des autres conducteurs impliqués et de juger qu'elle ne disposait d'une créance qu'à l'encontre de M. [D], alors : 1°) qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu'il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation ; que la cour d'appel a relevé que M. [L], reconnaissait que l'accident était survenu après la réunion d'amateurs de « tuning » alors qu'ils étaient tous en direction de Paris, « qu'il se trouvait dans le flot de voitures mais en tête », « qu'il reconnaissait avoir dépassé la vitesse autorisée » et qu'il avait pu voir l'accident « son rétroviseur » ou simplement « en tournant la tête » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [L] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivi dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 2°) que la cour d'appel a encore relevé que M. [N] reconnaissait connaître les autres membres ayant participé à la course improvisée sur l'autoroute A1, avoir lui-même roulé à très vive allure à cet instant, avoir finement observé la vitesse des autres véhicules et les différentes manoeuvres de dépassement de chacun, rouler sur la voie de gauche, imposant ainsi à M. [D], conducteur impliqué, de le dépasser par la droite avant de se rabattre sur la voie de gauche, manoeuvre lors de laquelle l'accident est survenu, et enfin avoir été obligé de s'immobiliser sur la voie de gauche « en travers afin d'éviter un sur-accident » ; qu'en décidant pourtant que le véhicule de M. [N] n'était pas impliqué dans l'accident en tant que véhicule poursuivant dans la course improvisée sur l'autoroute A1, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble les articles 1251 et 1382 du code civil devenus 1346 et 1240 ; 3°) que la cour d'appel a également relevé que M. [N] et M. [L] avaient tous les deux participé au rassembleme