Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-13.557
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1007 F-D Pourvoi n° V 21-13.557 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-13.557 contre l'ordonnance n° RG 20/04669 rendue le 19 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à Mme [K] [L], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 19 janvier 2021), au mois de novembre 2019, Mme [L] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T], avocate, à l'occasion d'un litige en matière familiale. 2. Le 22 novembre 2019, lors d'un entretien réalisé avec son avocate sur le lieu de son entreprise, Mme [L] lui a versé une provision sur honoraire et signé une lettre type qu'elle lui avait remise, aux termes de laquelle elle acceptait les conditions financières proposées par celle-ci, notamment la rémunération des déplacements au temps passé multiplié par le taux horaire pour les deux premières heures. 3. Par lettre du 11 décembre 2019, Mme [L] a informé son avocate qu'elle mettait fin au mandat qu'elle lui avait confié. Elle a saisi le 20 janvier 2020 le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en contestation d'honoraires. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [T] fait grief à l'ordonnance de limiter à 645 euros TTC le montant des honoraires dus par sa cliente, alors : « 1°/ que la force obligatoire des contrats s'impose au juge comme aux parties ; que l'avocat faisait valoir que, par écrit du 22 novembre 2020 signé par elle, la cliente avait accepté ses conditions tarifaires fixant un coût horaire de 250 euros HT et stipulant que les « frais de déplacement » étaient rémunérés, pour les deux premières heures, au temps passé multiplié par le taux d'horaire de l'avocat ; qu'il sollicitait en conséquence un montant total de 900 euros TTC en rémunération d'une réunion de deux heures et en paiement de la durée de transport d'une heure pour se rendre de son cabinet au siège de la société de la cliente puis pour regagner son cabinet après la réunion ; que, par motifs adoptés du bâtonnier, le délégué du premier président a bien constaté que, lors de l'entretien du 22 novembre 2019, la cliente avait parfaitement été informée des honoraires de l'avocat et avait accepté sa proposition tarifaire ; que le délégué du premier président a appliqué cette convention s'agissant du rendez-vous de deux heures du 22 novembre 2019 en retenant 600 euros TTC d'honoraires, c'est-à-dire deux heures de temps passé facturées chacune à 250 euros HT ; qu'il s'est néanmoins contenté, au titre des frais de déplacement, de condamner la cliente à rembourser à l'avocat le montant des titres de transport sans s'expliquer, comme il lui était demandé, sur la rémunération due au titre du temps de déplacement entre [Localité 4] et [Localité 3] ; qu'en statuant ainsi, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil ; 2°/ que, en toute hypothèse, le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences ; que Mme [T] soutenait qu'il avait été convenu entre les parties que le temps de déplacement de l'avocat sur le lieu de travail de la cliente devait être rémunéré au taux horaire arrêté par les parties ; que le délégué du premier président a appliqué ce taux horaire à la durée de la réunion du 22 novembre 2019 mais n'a en revanche pas accordé la moindre rémunération à l'avocat pour le temps de transport entre son cabinet et le siège de l'entreprise de la cliente ; qu'en s'abstenant, même en l'absence de convention d'honoraires, de condamner la cliente au paiement de la rémunération des diligences établies au titre du temps de transport de l'avocat, le premier président de la cour d'appel a violé l'articl