Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-15.783
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1008 F-D Pourvoi n° Q 21-15.783 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-15.783 contre l'ordonnance n° RG 20/00639 rendue le 5 octobre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Nancy, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [P] avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [D]-[P] avocats, 2°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [N], de Me Haas, avocat de la société [P] avocats et de M. [P], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nancy, 5 octobre 2020) M. [D] a conseillé et représenté Mme [N] devant un conseil de prud'hommes à partir de 2015 jusqu'au 23 mars 2018. 2. Le 5 octobre 2017, la société civile professionnelle [D]-[P] (la société [D]-[P]) a adressé une facture de 8 748,20 euros TTC à Mme [N], laquelle a contesté la qualité à agir de cette société. 3. Par requête reçue le 14 septembre 2018, M. [P], représentant la société [D]-[P] a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer, de fixer à 6 588,20 euros le montant des honoraires restant dus à la société [D]-[P] et de dire qu'elle devra verser à celle-ci la somme de 6 588,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2018 alors : « 1°/ que la procédure de contestations en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires ; que le premier président, saisi d'une contestation sur l'existence du mandat, doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction compétente ; qu'en retenant, pour refuser de surseoir à statuer et fixer les honoraires dus par Mme [N] au profit de la société [D]-[P], que la question de la facturation ne concernait pas l'existence du mandat donné à Me [D], quand la contestation du droit pour la société [D]-[P], crée en 2017, de se prévaloir du mandat donné en 2015 par Mme [N] au profit de Me [D] constituait bien une contestation de l'existence d'un mandat au profit de la société [D]-[P] dont celle-ci serait susceptible de se prévaloir pour solliciter le paiement d'honoraires, le juge de l'honoraire a violé l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 49 et 378 du code de procédure civile ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à affirmer, pour fixer les honoraires dus par Mme [N] à la société [D] [P] représentée par M. [P], que M. [D], à partir du moment où il était devenu associé de la société [D]-[P] en février 2017 avait exercé ses fonctions au nom de cette société et qu'il était logique que la facturation soit établie au nom de cette société le 5 octobre 2017, sans répondre aux conclusions opérantes de Mme [N], faisant valoir qu'elle avait confié un mandat de la représenter à M. [D], que celui-ci avait fait valoir ses droits à la retraite en 2018 et qu'il n'était pas justifié de l'apport de sa clientèle par Me [D] au profit de la société [D] [P] et du transfert à cette dernière du mandat qu'elle avait confié à M. [D] de sorte que la société [D] [P] ne pouvait prétendre poursuivre à son encontre la paiement d'honoraires à son profit, le juge de l'honoraire a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. C'est sans encourir les griefs du moyen que le premier président, qui a retenu, sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, qu'en application de l'article 44 du décret n° 92-6980 du 20 juillet 1992, M. [D], dès qu'il était devenu, en février 2017, associé de la société, avait exercé ses fonctions d'avoca