Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-10.116

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10542 F Pourvoi n° E 21-10.116 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 Mme [K] [J], épouse [U], domiciliée [Adresse 12], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit d'[X] [H], décédée, a formé le pourvoi n° E 21-10.116 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 8], 2°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de tuteur de M. [L] [Y], 3°/ au diocèse Nancy Toul, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la Fédération française de cardiologie, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à l'association France alzheimer, dont le siège est [Adresse 2], 9°/ à la maison de retraite de [Localité 11], dont le siège est [Adresse 7], 10°/ à l'Association pour la recherche sur le diabète, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [J], épouse [U], de la SCP Ghestin, avocat de la société CNP assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Association pour la recherche sur le diabète, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la maison de retraite de [Localité 11], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J], épouse [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CNP assurances, la société Crédit lyonnais, de la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole et Mme [K] [J], épouse [U] et condamne cette dernière à payer à la maison de retraite de [Localité 11] et à l'Association pour la recherche sur le diabète, chacune, la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [J], épouse [U] Mme [U] fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté ses demandes ; alors 1/ que dans le cas où l'assuré modifie l'identité du bénéficiaire de l'assurance-vie par un courrier signé de sa main et rédigé par un tiers, ce courrier n'a d'effet juridique que s'il est établi que l'assuré en est l'auteur intellectuel, donc qu'il a été mis en mesure d'en prendre connaissance et d'en comprendre les termes et la portée ; que pour rejeter les demandes de Mme [U], la cour d'appel a dit que l'assurée, [X] [H], atteinte d'une dégénérescence visuelle qui n'altérait pas ses facultés cognitives, avait sollicité la modification des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie par deux courriers rédigés par un tiers mais signés par elle ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8, § 8 - p. 9, p. 12, § 4) si et comment [X] [H] aurait pu prendre connaissance du contenu et comprendre la portée de ces deux courriers qu'elle était dans l'incapacité physique de lire compte tenu de la pathologie oculaire dont elle était atteinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, en sa rédaction antér