Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-11.187
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° U 21-11.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.187 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Mutex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Mutex, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [N] Monsieur [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul le contrat d'assurance souscrit le 23 décembre 2013 par Monsieur [N] auprès de la SA Mutex, dit que les primes payées resteront acquises à la SA Mutex et débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes ; Alors, d'une part, que selon l'article L 113-2 2° du code des assurances, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des articles L 112-3 alinéa 4 et L 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; que l'arrêt rappelle que le contrat d'assurance a été souscrit le 23 décembre 2013, pour prendre effet au 1° janvier 2014, après que Monsieur [N] ait complété un premier questionnaire médical, à la suite duquel des documents lui ont été demandés, et que la SA Mutex lui ait proposé une garantie, avec des exclusions, et que ce n'est qu'après la conclusion du contrat que la SA Mutex a adressé un second questionnaire médical à Monsieur [N], que celui-ci a renseigné le 20 janvier 2014 ; qu'en prononçant la nullité dudit contrat en considération des réponses à ce second questionnaire, quand c'est exclusivement à partir des réponses fournies par Monsieur [N] aux questions précises qui lui avaient été posées dans le premier questionnaire médical, avant la conclusion du contrat, que devait être appréciée une éventuelle réticence ou fausse déclaration de sa part, la Cour d'appel a violé les textes précités ; Alors, d'autre part, qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance, pour réticence intentionnelle, après avoir estimé qu'« il n'est pas établi par les pièces produites que Monsieur [N] a connu la nature cancéreuse de la lésion, ni même la nécessité d'une biopsie, le jour où il a renseigné le questionnaire médical le 20 janvier 2014 », en relevant, à cet égard, qu'« en effet, il n'est pas prouvé que Monsieur [N] a reçu le compte-rendu médical de l'IRM réalisée le 17 janvier 2014, faisant état d'une suspicion de chordome et de la nécessité d'une biopsie, avant qu'il remplisse ce questionnaire le 20 janvier suivant » et encore qu'« il n'est pas prouvé que le compte-rendu de cet examen lui avait déjà été communiqué le 20 janvier, ni même qu'un avis simplement oral lui avait été donné à cette date », en imputant à faute à Monsieur [N], bien que n'ayant pas « connu la nature cancéreuse de la lésion, ni même la