Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-15.235
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10550 F Pourvoi n° U 21-15.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société QBE insurance (Europe) limited, 2°/ la société QBE Europe SA/NV, toutes deux ayant leur siège [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° U 21-15.235 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Conseil méditerranée assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société 83 La Pointe rouge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Pixtory, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat des sociétés QBE insurance (Europe) limited et QBE Europe SA/NV, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société 83 La Pointe rouge, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte aux sociétés QBE insurance (Europe) limited et QBE Europe SA/NV du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et M. [P], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Pixtory. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés QBE insurance (Europe) limited et QBE Europe SA/NV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés QBE insurance (Europe) limited et QBE Europe SA/NV La société QBE Europe SA/NV fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir, infirmant le jugement entrepris, condamnée in solidum avec la société CMA à garantir la société Albingia de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de la Sci 83 La Pointe Rouge, après l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir écarter sa garantie pour faute intentionnelle ou dolosive de son assurée, la société CMA, et d'avoir dit qu'elle devrait garantir la société CMA des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Albingia ; Alors que la faute dolosive est caractérisée par le comportement de l'assuré qui s'expose délibérément à un risque et fait perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire ou à tout le moins le fausse ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute dolosive de la société CMA, la cour d'appel a retenu que si elle a transmis une information erronée à la société Albingia, la société QBE ne prouve pas qu'elle savait l'information erronée et qu'elle a eu la volonté de commettre le dommage tel qu'il est survenu, ni qu'elle avait la certitude que le contrat n'était pas valablement conclu avec la société Albingia et qu'aucun aléa ne subsistait dans la mise en oeuvre de son propre contrat d'assurance (arrêt p. 12) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté (arrêt p. 12) que la société CMA avait de son propre chef, et sans vérification, modifié les mentions initiales portées sur le formulaire de déclaration de risque établi par la Sci 83 La Pointe Rouge concernant la présence de planchers en bois dont elle connaissait le caractère décisif pour la société Albingia, de sorte qu'elle s'était délibérément exposée au risque, dont elle