Deuxième chambre civile, 15 septembre 2022 — 21-15.471
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10551 F Pourvoi n° A 21-15.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 SEPTEMBRE 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.471 contre l'arrêt rendu le 24 février 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, et l'avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est La CARSAT Sud-Est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CARSAT Sud-Est venant aux droits de la CPAM PACA-Corse à payer à M. [N] la somme de 30 855,59 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, 1/ ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la CARSAT Sud-Est avait commis une faute en indiquant de manière erronée à M. [N] qu'il continuerait à percevoir l'Allocation des Travailleurs de l'Amiante (ATA) pour la période courant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 ; qu'elle a estimé que M. [N] en avait subi un préjudice puisqu'il devait désormais rembourser cette somme indûment versée ; que la cour d'appel a évalué ce préjudice au montant de la somme indûment perçue par M. [N] entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, soit 30 855,59 euros ; que M. [N] avait cependant perçu au titre de cette période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014 une pension retraite à raison de 601,20 euros par mois, soit 7 214,40 euros, laquelle ne pouvait se cumuler avec l'ATA ; qu'il en résulte qu'en allouant à M. [N] des dommages et intérêts de 30 855,59 euros équivalents au montant de l'ATA due entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014, venant en sus de la pension retraite de 7 214,40 euros déjà versée au titre de cette période, la cour d'appel a permis à M. [N] d'obtenir une somme excédant le préjudice subi, en violation des articles 1382 devenu 1240 du code civil, 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, le préjudice né de l'obligation de restituer un indu ne peut pas, sauf circonstances particulières, être égal au montant de l'indu ; qu'en affirmant que le préjudice de M. [N] résultant de l'information erronée de la CARSAT Sud-Est délivrée à M. [N] quant à la date jusqu'à laquelle il pouvait percevoir l'ATA était strictement égal au montant de l'indu sollicité résultant de cette erreur de l'organisme social sans indiquer quelles circonstances particulières pouvaient expliquer que son préjudice soit égal à la somme qui n'aurait jamais dû entrer dans son patrimoine, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240, 1235 devenu 1302 ainsi que 1376 devenu 1302-1 du code civil.