Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-10.526
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° A 21-10.526 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 décembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.526 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2019), un jugement du 3 avril 2018 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [G], qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et de déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour contester la créance de M. [G] au titre du remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, Mme [K] avait fait valoir, dans ses écritures, que ce remboursement procédait d'une intention libérale de la part de M. [G] ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 4. Pour déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a remboursé seul les échéances des prêts ayant financé l'acquisition des biens indivis et que ce financement ne relève pas de sa contribution aux charges du mariage. 5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] qui soutenait que ces remboursements constituaient en réalité une donation rémunératoire en ce qu'ils n'avaient pas d'autre cause que l'intention libérale de M. [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de fixer à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire, alors « que, pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage ; qu'ayant pris en considération, dans ses motifs propres et adoptés, pour apprécier les revenus de Mme [K], les sommes versées et perçues durant l'instance au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 7. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 8. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compen