Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-18.546
Textes visés
- Article 922, alinéa 1er, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 659 F-D Pourvoi n° X 20-18.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-18.546 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [J] [Y], 3°/ à M. [S] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 4], 4°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de MM. [F], [J], [S] [Y] et de Mme [G] [Y], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2020), [P] [U] est décédée le 4 février 2012, en laissant pour lui succéder ses enfants, [J], [S] et [G], et en l'état d'un testament olographe daté du 17 juin 2011 et d'un codicille daté du 25 novembre 2011, par lesquels elle a légué à M. [Z] l'usufruit d'un bien immobilier et du mobilier le garnissant, et une quote-part des sommes provenant du partage de la communauté dissoute par l'effet de son divorce d'avec M. [F] [Y]. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de constater que le legs en usufruit reçu par lui sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] et le mobilier s'y trouvant excède la quotité disponible et d'accueillir en conséquence l'action en réduction formée par les héritiers réservataires, de donner acte à ceux-ci de ce qu'ils optent, conformément à l'article 917 du code civil, pour la délivrance de leur réserve en pleine propriété et l'abandon consécutif de la propriété de la quotité disponible de la succession au légataire particulier et de constater en conséquence qu'ils se trouvent en indivision avec lui sur l'immeuble cadastré [Cadastre 6] et le mobilier le meublant, d'ordonner la licitation par adjudication des biens cadastrés section [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de fixer à 750 euros l'indemnité d'occupation mensuelle dont il est redevable envers l'indivision successorale, à compter du 5 février 2013, alors « que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et les héritiers réservataires ne sauraient par quelque acte que ce soit contrevenir à cette règle impérative en diminuant cette masse, de sorte que tout acte qu'ils peuvent accomplir est sans effet à l'égard des personnes tenues de supporter la réduction ; qu'en retenant, pour estimer que le legs en usufruit consenti à M. [Z] par [P] [U] excédait la quotité disponible et accueillir en conséquence l'action en réduction formée par les trois enfants de [P] [U], que les héritiers réservataires avaient pu, par un protocole transactionnel notarié conclu avec leur père, M. [F] [Y], renoncer à se prévaloir des droits de la défunte dans l'indivision post-communautaire [Y]-[U], quand cette transaction, intervenue par acte des 16 et 17 février 2012 après le décès de la de cujus sans que le légataire y consente, n'avait pu avoir pour effet de diminuer la masse des biens existants au jour du décès, survenu le 4 février 2012, au regard de laquelle se calcule la quotité disponible et se détermine l'éventuelle réduction des legs, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. MM. [F], [J], [S] [Y] et Mme [G] [Y] (les consorts [Y]) contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il est nouveau et mélangé de fait et contraire aux conclusions d'appel de M. [Z]. 5. Cependant, en application de l'article 954, alinéa 4, du code de procédure civile, M. [Z] qui, sans développer de nouveau moyen, a conclu devant la cour d'appel à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions autres que celle portant sur les dépens, est réputé en avoir adopté les motifs. 6. Or, le tribunal a retenu que, pour procéder aux opérations de liquidation de la succession, il était nécessaire de connaître la part revenant à la défunte dans la com