Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-23.636

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° E 20-23.636 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.636 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [A] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 octobre 2020) et les productions, [J] [Y] [V] est né le 26 septembre 2016 des relations de M. [Y] et de Mme [V]. 2. A la suite de leur séparation, celle-ci a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de dire que pendant les six premiers mois à compter de la décision à intervenir, le père exercerait un droit de visite et d'hébergement élargi sur l'enfant, de fixer, à l'issue de cette période de six mois, la résidence principale de l'enfant en alternance, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, de réduire la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 400 euros à compter de la mise en place de la résidence alternée et de dire que le père pourrait échanger avec son fils par Skype trois fois par semaine le mardi, vendredi et le dimanche à 19 heures 15, alors « que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré, et, en cas d'empêchement de ce dernier, l'un des juges qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience qui s'est tenue le 19 août 2020 en chambre du conseil devant M. Carrue, président, et MM. Lacour et Szysz, conseillers, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Rousseau, conseiller, faisant fonction de président en remplacement de M. Carrue ; qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul pour avoir été rendu en violation de l'article 456 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile : 4. Selon le premier de ces textes, seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré. Selon le second, cette prescription doit être observée à peine de nullité. 5. L'arrêt mentionne que les débats ont eu lieu devant la cour composée de : président : M. Carrue, conseiller ; conseiller : M. Lacour, président ; conseiller : M. Szysz, magistrat honoraire, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par M. Rousseau, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement de M. Carrue. 6. En l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas que M. Rousseau ait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt qui a été signé par ce magistrat et qui est ainsi entaché d'un vice ne pouvant être réparé, est nul. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt