Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-50.040

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 672 FS-D Pourvoi n° A 21-50.040 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-50.040 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [K], épouse [U]-[B], 2°/ à Mme [I] [U]-[B], tous deux domiciliés [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les treize moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [K] et [U]-[B], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Beauvois, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 29 avril 2021), [E] [C] est née le 2 mai 2017, à Pirae (Tahiti), de Mme [W] [N] [C]. 2. Le 21 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a accueilli la demande de délégation de l'autorité parentale sur l'enfant au bénéfice de Mme [K] et son épouse, Mme [U]-[B]. 3. Par requête du 3 Septembre 2019, après que le consentement de Mme [C] aux fins d'adoption plénière de l'enfant a été reçu par notaire le 9 mai 2019, celles-ci ont saisi le tribunal aux fins de voir prononcer l'adoption plénière de [E]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur les deuxième à treizième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, les deuxième à quatrième moyens, les sixième et septième moyens, le neuvième moyen, pris en sa seconde branche, le dixième moyen, pris en ses troisième à cinquième branches, le onzième moyen, le douzième moyen, pris en ses première à troisième branches, le treizième moyen, pris en ses première et quatrième branches, qui sont irrecevables et sur les cinquième, huitième, neuvième moyens, pris en sa première branche, et dixième moyen, pris en ses deux premières branches, douzième moyen pris en sa quatrième branche et treizième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le procureur général près la cour d'appel de Papeete fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande d'adoption de l'enfant, alors « qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait l'existence d'un pacte antérieur à la naissance de l'enfant entre la femme enceinte et des tiers pour que celle-ci leur donne son enfant à la naissance à des fins d'adoption, la cour d'appel a enfreint la prohibition d'ordre public de la gestation pour autrui spécifiée aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles. 7. Ces dispositions reposent sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, qui interdisent, sauf exceptions prévues par la loi, de conclure une convention portant sur un élément du corps humain ou de disposer librement de sa qualité de père ou de mère. 8. Il en résulte que le projet d'une d'adoption faisant suite à une mesure de délégation d'autorité parentale ordonnée à la suite d'un accord entre les parents d'un enfant à naître et les tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance n'entre pas dans le champ des conventions prohibées par l'article 16-7 du code civil. 9. En effet, il n'existe pas d'atteinte aux principes de l'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, dès lors, d'une part, que l'enfant n'a pas été conçu en vue de satisfaire la demande des candidats à l'adoption de l'enfant, d'autre part, que la mesure de délégation, qui précède l'adoption, n'