Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-21.135

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° M 20-21.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [N] [C], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.135 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3] (Portugal), défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [N] [C]. Mme [N] [P] née [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de M. [P] à lui payer une prestation compensatoire à la somme de 80.000 euros ; 1°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme [C] à la somme de 80.000 euros, que M. [P] ne détenait que 0,13% des parts sociales de la société Bel Air, de sorte que s'il devait percevoir un dividende, il serait dérisoire, tout en énonçant qu'il détenait l'usufruit de la totalité des parts sociales de cette société, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit procéder, pour fixer le montant d'une prestation compensatoire, à une évaluation au moins sommaire du patrimoine de chacun des époux, et notamment de l'usufruit qu'ils détiennent sur des parts sociales ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme [C] à la somme de 80.000 euros, que ce dernier avait fait donation-partage à ses enfants de la nue-propriété de 7056 parts de la société Bel Air par un acte notarié en date du 27 décembre 2019 (en réalité 1999), puis du solde des parts qui la composaient, soit 6680 parts, par un acte notarié en date du 29 décembre 2014 dans lequel la valeur de l'usufruit des 6680 parts données en nue-propriété avait été fixée à 203.072 euros et que les capitaux propres de la société d'un montant de 1.321.055 euros devaient permettre de chiffrer la valeur actuelle de l'usufruit de M. [P] sur l'ensemble des parts de la société Bel Air, sans pour autant procéder à l'évaluation de cet usufruit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge doit prendre en compte, pour fixer le montant d'une prestation compensatoire, l'intégralité des éléments du patrimoine en capital de chacun des époux, notamment les participations qu'ils détiennent au sein de sociétés, et procéder à cette fin à leur évaluation ; qu'en se bornant à constater, pour limiter le montant de la prestation compensatoire due à Mme [C] à la somme de 80.000 euros, que M. [P] avait constitué la société « [P] Business International » depuis qu'il vivait au Portugal, que cette société ne lui versait aucune rémunération ou dividende et qu'elle ne faisait que lui rembourser ses frais à l'occasion des démarches commerciales qu'il entreprenait pour son compte en Afrique, sans prendre en compte sa participation au sein de la société [P] Business International comme élément de son patrimoine en capital et partant, sans l'évaluer, la cour d'appel a derechef privé sa déci