Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-21.767
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10602 F Pourvoi n° Y 20-21.767 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [W] [U], épouse [T], domiciliée chez Mme [C] [U], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-21.767 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [W] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, 1/ ALORS QUE l'introduction de la demande en divorce ne fait pas disparaître les obligations qui découlent du mariage ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme [U], que la preuve de l'inscription de M. [T] sur un site de rencontres depuis 2006 n'était pas rapportée, dès lors que les documents produits dataient des années 2011 et 2012, cependant que, même postérieure à 2006, une telle inscription était de nature à constituer un manquement de l'époux aux obligations issues du mariage dans les liens duquel il demeurait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article 242 du code civil ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Mme [U] produisait, d'un côté, une copie du compte d'inscription de M. [T] sur le site Internet de rencontres Meetic Affinity, pour la souscription d'un abonnement privilège Pass 12 mois datée du 3 avril 2011 pour un montant de 228 euros (pièce 2) et, d'un autre côté, le relevé de compte bancaire de M. [T] qui, à la date du 6 avril 2011, visait comme opération « Carte M. Affinity 03/04 », pour un montant de 228 euros (pièce 3) ; qu'en jugeant que les pièces produites ne permettaient pas d'établir l'inscription faite par M. [T] lui-même sur ce site de rencontres, dès lors n'importe qui aurait pu l'inscrire à son insu, sans même examiner ces pièces dont le rapprochement était au contraire de nature à établir que l'inscription émanait de M. [T] lui-même, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions des parties ; qu'en jugeant que Mme [U] ne démontrait pas l'existence de relations extraconjugales imputables à son conjoint, cependant que M. [T] en faisait lui-même l'aveu dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 12), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE les époux doivent pourvoir à l'éducation des enfants ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [T] n'avait pas failli à son obligation de verser le montant de la pension alimentaire mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants (p