Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-21.770
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10603 F Pourvoi n° B 20-21.770 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [M] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-21.770 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme [P], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de [M], [G] [P] et de [F], [U] [K] qui s'étaient mariés le 23 juillet 1975 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] et d'en tirer les conséquences quant à sa transcription sur l'acte de mariage des époux, sur la date des effets du divorce, sur la perte d'usage du nom du conjoint, sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et sur la révocation des avantages matrimoniaux ; ALORS QUE, pour s'opposer à la demande en divorce pour faute présentée par M. [K], Mme [P], qui sollicitait le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 245 du code civil, faisait valoir qu'elle avait averti loyalement son époux de sa décision de le quitter en avril 2012 et qu'ils avaient pris d'un commun accord une décision de résidence séparée le 1er juillet 2012 que M. [K] ne déniait pas avoir signée (conclusions d'appel, p. 9 et s., prod. d'appel n°49) ; elle ajoutait qu'elle n'était, par la suite, pas immédiatement partie mais qu'au contraire les époux s'étaient retrouvés dans leur résidence secondaire de [Localité 3] pour s'occuper de leur petite fille au mois d'août 2012 et avaient effectué un voyage de deux semaines en novembre de la même année, ce que reconnaissait au demeurant M. [K] ; qu'en se bornant à considérer que l'infidélité de Mme [P] « constitue à elle seule une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » sans s'expliquer sur ces éléments de nature à ôter le caractère de gravité de la faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212 et 242 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts 1/ ALORS QUE, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le chef de dispositif sur la condamnation de Mme [M] [P] se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec le chef du dispositif relatif au prononcé du divorce à ses torts exclusifs, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celle du chef du dispositif relatif à sa condamnation à des dommages-intérêts par application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité