Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-22.154

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10605 F Pourvoi n° U 20-22.154 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-22.154 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [U], de Me Balat, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [U]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'il avait formée contre son ex-épouse, Mme [W], afin de voir annuler pour erreur le contrat de communauté universelle du 26 mars 2004 ; 1. ALORS QUE l'erreur sur un simple motif peut justifier l'annulation d'un contrat de communauté universelle, même s'il est inconnu de l'autre partie ; qu'en opposant à M. [U] qu'en se méprenant sur les sentiments de Mme [W], il n'avait commis qu'une erreur sur les motifs impropres à justifier l'annulation du contrat de communauté universelle par lequel il lui avait abandonné la moitié de son patrimoine, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110 du code civil dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2. ALORS QUE le conjoint est fondé à solliciter l'annulation d'un contrat de communauté universelle pour erreur sur les qualités substantielles lorsqu'il l'a conclu sous la croyance erronée qu'il lui laissait le droit de récupérer la totalité de son patrimoine personnel apporté à la signature du contrat de mariage, en cas de divorce ; que M. [U] a soutenu, dans ses écritures, que par un courrier du 17 novembre 2003, le notaire rédacteur l'avait convaincu qu'il était d'usage de limiter les effets de la clause d'attribution au cas de dissolution du mariage par décès, mais d'en écarter l'application en cas de divorce ; qu'en affirmant que M. [U] n'apportait pas la preuve de l'erreur invoquée, et que ses explications ne permettaient pas d'exclure qu'il ait signé le contrat de mariage en étant conscient de toutes ses conséquences, notamment en cas de divorce, sans s'expliquer sur le courrier du notaire du 17 novembre 2003, ni rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [U] n'avait pas conclu sous la conviction erronée que la conclusion d'un contrat de communauté universelle lui laissait la possibilité de récupérer la totalité de son patrimoine personnel apporté à la signature du contrat de mariage, en cas de divorce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil ; 3. ALORS QU'en affirmant par des motifs adoptés des premiers juges que « les époux ont été destinataires du fascicule "choisir son contrat de mariage" au vu du courrier de M. [R] [U] à Me [E] [P] du 29 janvier 2004 » et qu'« à cette occasion, M. [R] [U] a renouvelé son souhait de se marier sous le régime de la communauté universelle et a posé des questions au Notaire sur la signification de la reprise des apports ou sur la clause d'attribution » (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que M. [U] savait que le choix de la communauté universelle ne lui permettait pas de reprendre les biens personnels