Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-10.519
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10608 F Pourvoi n° T 21-10.519 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [K] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-10.519 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil ; ALORS QUE les faits reprochés à un époux peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en retenant une faute de M. [X] constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, justifiant que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs, sans rechercher si l'envoi par Mme [Z] de messages menaçants et racistes à M. [X] ne constituait pas une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné au paiement à Mme [Z] de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ; ALORS QUE les dommages-intérêts de l'article 266 du code civil ont pour objet de réparer tout préjudice qui trouve sa source dans la dissolution du mariage ; qu'au contraire, les dommages-intérêts de l'ancien article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, ont pour objet de réparer tout préjudice qui trouve sa source dans le comportement d'un époux ; que, dans ses écritures d'appel, Mme [Z] avait sollicité la condamnation de M. [X] sur le fondement de l'article 266 du code civil en raison de son attitude au moment de la rupture, et notamment en raison de coups de canif à l'encontre du contrat de mariage, d'un étalement public de sa nouvelle relation, d'un abandon face à la maladie de Mme [Z], du refus de se conformer à l'ordonnance de non-conciliation et des divers dépôts de plainte ; que le préjudice dont la réparation était demandée trouvait sa source dans les agissements de M. [X] et non dans la rupture du mariage ; qu'en retenant pourtant, pour condamner l'exposant à payer à Mme [Z] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, que Mme [Z] justifiait d'un préjudice causé par la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné au paiement à Mme [Z] de la somme de 230 000 euros à titre de prestation compensatoire ; 1° ALORS QUE le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en renvoyant à « Cf pièces Mme » pour en déduire que M. [X] était nu-propriétaire d'un ensemble immobilier à Cahors, sans viser les pièces qui lui ont permis de se déterminer ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procéd