Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-12.147
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10612 F Pourvoi n° N 21-12.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [H] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [E] [W], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [U] [W], domicilié chez Mme [E] [W], [Adresse 1], 4°/ Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de [B] [W], décédé, ont formé le pourvoi n° N 21-12.147 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à Mme [F] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mmes [H] et [E] [W], de M. [U] [W] et de Mme [Z], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [H] et [E] [W], M. [U] [W] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] et [E] [W], M. [U] [W] et Mme [Z] et les condamne payer à Mme [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mmes [H] et [E] [W], M. [U] [W] et Mme [Z] Mme [H] [W], Mme [E] [W], M. [U] [W] et Mme [M] [Z] font grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit qu'ils ne rapportaient pas la preuve de l'existence de dons manuels et de les avoir déboutés en conséquence de leur demande tendant à ce que Mme [F] [O] soit condamnée à rapporter à la succession la somme de 197.240 euros correspondant aux dons manuels dont elle a bénéficié ; 1°/ Alors que, la donation est l'acte entre vifs par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte ; que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'au cas d'espèce, la cour a relevé une moyenne de retrait de 3.250 euros par mois entre avril 2008 et juin 2013, tout en soulignant qu'[X] [I] demandait à sa fille de retirer 1.000 à 1.500 euros par mois pour ses dépenses ; que la cour d'appel a donc reconnu qu'il existait un différentiel moyen de 1.800 euros par mois, constitutif de dons manuels, ayant elle-même souligné qu'[X] [I], à l'occasion d'un audition devant les services de police, « expose également, sans en préciser le montant, donner de façon plus générale de l'argent à sa fille [F] qui l'aide beaucoup et lui rend visite plusieurs fois par semaine » (arrêt, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant qu'aucun don manuel ne devait pourtant être rapporté s'agissant des prélèvements opérés sur les comptes bancaires de la de cujus par Mme [F] [O] entre avril 2008 et juin 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 843 et 894 du code civil ; 2°/ Alors qu'en jugeant qu'[X] [I] avait régulièrement donné de l'argent à sa fille, Mme [F] [O], au moyen de la procuration donnée sur ses comptes bancaires, sans s'expliquer sur la raison qui a fait qu'elle a ensuite jugé que « seule la somme de 10.000 euros donnée par la défunte à sa fille [F] peut donner lieu à rapport » (arrêt, p. 8, § 8), la cour d'appel, qui avait pourtant reconnu l'existence de dons manuels par prélèvements au moyen de la procuration sur les comptes d'[X] [I], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 843 et 894 du code civil ; 3°/ Alors que, lorsque l'un des héritiers dispose d'une procuration sur les comptes banc