Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-12.480

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10613 F Pourvoi n° Z 21-12.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [I] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.480 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [M], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en nullité pour erreur du plan épargne logement souscrit le 13 juillet 2013 au nom de Mme [G] ; ALORS QUE l'erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; qu'en énonçant, pour débouter M. [M] de sa demande en nullité du plan épargne logement souscrit le 13 juillet 2013 au nom de Mme [G] pour erreur sur l'étendue de ses droits limités de souscripteur et en restitution par la banque de la somme de 62 515 euros, que dès lors qu'il avait ouvert le plan épargne logement au nom de [K] [G], celle-ci en était devenue titulaire, qu'il avait pris connaissance des conditions générales qui réservaient les droits afférents à ce contrat à son seul titulaire, que le tiers, autre que le représentant légal, qui ouvre un compte au nom d'un mineur, se trouve privé de la gestion de ce compte, faute de tout pouvoir d'administration légale au nom du mineur, que si l'ouverture du contrat avait bien été faite pour autrui, les règles légales auxquelles il était soumis faisaient obstacle à sa révocation par M. [M] et que ce dernier était animé d'une intention libérale à l'égard de Mme [G], de sorte que les versements qu'il avait effectués sur le plan épargne s'analysaient en des dons manuels acquis irrévocablement à cette dernière qui les avaient acceptés, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [M] n'avait pas souscrit le second plan épargne logement en date du 13 juillet 2013 au nom de Mme [G] avec la croyance erronée qu'il conserverait la disposition des fonds placés dessus, dès lors qu'il avait conservé ceux placés sur le premier plan ouvert au nom de cette dernière dans les mêmes conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110 du code civil, ensemble l'article R. 315-26 du code de la construction et de l'habitation, dans leurs versions applicables au litige. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir engagée la responsabilité de la Société Générale ; ALORS QUE la banque engage sa responsabilité lorsqu'elle fournit à un client un conseil inadapté à sa situation dont elle a connaissance ; qu'en se bornant, pour débouter M. [M] de sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la Société Générale, à se fonder sur les circonstances que ce dernier avait pris connaissance des conditions générales qui réservaient les droits afférents au plan épargne logement à sa seule titulaire, Mme [K] [G]