Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-10.769

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° Q 21-10.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-10.769 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S] [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X] [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [I] et le condamne à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S] [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise à l'effet d'évaluer les dettes rapportables ; 1° ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en opposant que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer l'identité du ou des donataires, quand les juges étaient saisis de demandes relatives à l'obligation pour M. [X] [I] de rapporter à la succession des sommes reçues de ses parents de leur vivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les dettes et les libéralités sont rapportables à la succession ; que s'agissant en outre de dettes ou de donations de sommes d'argent, le rapport en est dû pour le même montant ; qu'en opposant également que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle les sommes auraient été données à M. [X] [I], quand seul importait que les donations aient été faites par les défunts de leur vivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 860-1 et 864 du code civil ; 3° ALORS QUE les dettes et les libéralités sont rapportables à la succession ; que dès lors que l'existence d'une dette ou d'une donation est établie, le principe du rapport l'est également ; que si une incertitude existe quant au montant exact des sommes rapportables, il appartient au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires à cette évaluation ; qu'en refusant en l'espèce toute expertise destinée à déterminer le montant exact des sommes dues par M. [X] [I] à la succession au titre du rapport des dettes contractées à l'égard des défunts et des donations indirectes dont il a bénéficié, au motif que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer le montant des sommes données, quand tel était précisément l'objet de sa demande d'expertise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 843 et 864 du code civil ; 4° ALORS QUE s'il appartient au demandeur au rapport d'une dette de faire la preuve de cette dernière, il incombe ensuite au cohéritier débiteur d'en prouver l'extinction ; qu'en opposant que rien n'indiquait que les fermages dus par M. [X] [I] n'auraient pas été réclamés, ou qu'ils n'auraient pas déjà été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ; 5° ALORS QUE, subsidiairement, la preuve des faits juridiques est libre ; que les actes juridiques sont des faits juridiques pour les tiers ; que par suite, la preuve des actes juridiques peut ê