Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-11.226
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10615 F Pourvoi n° M 21-11.226 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.226 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [V] [T], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Madame [Y] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 780 euros du 31 janvier 2010 au 14 février 2017 ; Alors que la cour d'appel, statuant en la forme des référés, sous l'empire des textes antérieurs à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, n'a pouvoir en application de l'article 815-9 du code civil que de régler provisoirement l'exercice du droit d'usage et de jouissance des biens indivis ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation due par un indivisaire pour une période révolue à la date de sa décision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs relatifs aux seules modalités d'exercice des droits indivis et violé ce texte ;