Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-15.524

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10617 F Pourvoi n° G 21-15.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [W] [E], épouse [A], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-15.524 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [P] [E], divorcée [I], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [G] [E], épouse [X], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à Mme [F] [M], veuve [E], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à M. [H] [E], domicilié [Adresse 1], 7°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 3], pris tous trois en leur qualité d'héritiers de [K] [E], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [A], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [E], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] et la condamne à payer à M. [S] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado-Gilbert, avocat aux Conseils, pour Mme [A] Mme [A] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté ses demandes et D'AVOIR en conséquence dit que M. [S] [E] devra uniquement rapporter à la succession de [B] [E] la somme de 53 576,62 euros ; 1°/ ALORS QUE Mme [E] épouse [A] demandait à ce que M. [S] [E] soit notamment condamné à rapporter la somme de 12 218,92 euros au titre d'un retrait d'espèces réalisé par celui-ci sur le compte bancaire du de cujus et celle de 117 378 euros revenant au de cujus mais encaissée par M. [S] [E] sur son compte bancaire (conclusions n° 5, p. 10) ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande, que « la période du retrait de 12 218,92 euros est non datée et que « Mme [A] n'intègre pas la somme de 117 378 euros dans le montant global des sommes à rapporter de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'y attarder » (arrêt, p. 9, § 6), quand il résultait du relevé de compte bancaire appartenant au de cujus produit par Mme [A] que le retrait de 12 218,92 euros était daté du 10 février 2005 (pièces n° 17 produite par l'exposante) et de ses conclusions qu'elle avait expressément intégré la somme de 117 378 euros dans le montant global de celles à rapporter (conclusions, p. 9), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause qui lui sont soumis ; que pour fixer l'indemnité de rapport due par M. [S] [E] à la succession, la cour d'appel a énoncé qu'il fallait prendre en compte tous les versements qu'il avait reçus du de cujus postérieurement au 25 mai 1998 (arrêt, p ; 9 et 10); qu'en prenant uniquement en compte les sommes de 45 735 euros, 1 525 euros, 5 000 euros et 1 316,62 euros qu'il a perçues du défunt respectivement en 2005, 2002, 2003 et 2006, quand il résultait expressément du rapport d'expertise sur lequel elle s'est fondée pour retenir ce montant (Rapport, p. 41 et 44), que M. [S] [E] avait également reçu du de cujus la somme de 719,56 euros en 2001, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, a méconnu le principe susvisé.