Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-10.331
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10618 F Pourvoi n° P 21-10.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [L], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé, 2°/ Mme [V] [O]-[L], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 21-10.331 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 4], majeur protégé, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé, 2°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de curateur de M. [Y] [L], 3°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 5]), pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [T] [L], décédé, 4°/ aux héritiers de [T] [L], domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [L] et de Mme [O]-[L], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [L] et Mme [O]-[L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [L] et Mme [O]-[L] Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des tutelles de Grasse le 18 avril 2019 rejetant leur demande de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L] ; 1° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; que la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ; qu'en statuant sur la demande de Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L], quand il résultait des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, n'avaient pu pu consulter le dossier au greffe, de sorte qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 1222 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ; qu'en matière de protection juridique des majeurs, lorsqu'une modification de la mesure de protection est sollicitée, le dossier peut être consulté au greffe par le requérant jusqu'à ce qu'il soit statué sur celle-ci ; que la modification de la mesure de protection s'entend également de celle des organes de protection ; qu'en statuant sur la demande de Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L] de changement de curateur au profit de Mme [V] [O]-[L], sans qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [V] [O]-[L] et M. [Z] [L], requérants, aient été avisés de la faculté qui leur était ouverte de consulter