Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-10.594

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10619 F Pourvoi n° Z 21-10.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [D] [K], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.594 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au conseil départemental de la Vendée, pôle solidarité et famille, domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat du conseil départemental de la Vendée, pôle solidarité et famille, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté son recours formé contre la décision du 1er décembre 2016 de récupération par le Conseil Départemental de la Vendée des avances d'aide sociale à concurrence de l'actif net de succession, soit la somme de 72 981,57 euros, 1° ALORS QUE le recours en récupération des prestations d'aide sociale est exclu lorsque les héritiers du bénéficiaire sont la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicap en assurant un soutien matériel et psychologique tout au long de son existence ; qu'en énonçant, pour en déduire que M. [K] n'apportait pas la preuve qu'il avait eu la charge effective et constante de sa soeur décédée, que la circonstance qu'il ait assumé les fonctions de tuteur de sa soeur et ait, même postérieurement à son entrée définitive en établissement courant 1990, conservé des liens étroits avec elle, notamment à l'occasion d'événements familiaux, était insuffisante à exclure le droit à récupération de la collectivité publique, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 138-2 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L 241-4 du même code, 2° ALORS QUE le recours en récupération des prestations d'aide sociale est exclu lorsque les héritiers du bénéficiaire sont la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicap en assurant un soutien matériel et psychologique tout au long de son existence ; qu'en tout état de cause, en énonçant qu'à défaut de preuve qu'il en avait eu la charge effective et constante, la double circonstance que M. [K] ait assumé les fonctions de tuteur de sa soeur et ait, même postérieurement à son entrée définitive en établissement courant 1990, conservé des liens étroits avec elle, notamment à l'occasion d'événements familiaux, était insuffisante à exclure le droit à récupération de la collectivité publique, tout en retenant que l'affection et la prévenance de M. [K] à l'égard de sa soeur dont il avait été le tuteur pendant plus de 40 ans, étaient suffisamment établies par les pièces versées aux débats, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que M. [K], frère et tuteur de [B] [K], n'avait cessé, même postérieurement à son entrée définitive en établissement courant 1990, de l'entourer de son affection, de conserver des liens étroits avec elle, notamment en la faisant participer aux évènements familiaux, en sorte qu'il devait être regardé comme ayant assumé, de façon effective et constante, la charge de sa soeur, violant ainsi l'article L 138-2 du code de l'action sociale et des familles, ensemble l'article L 241-4 du même code.