Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-19.385

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10622 F Pourvoi n° J 20-19.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [R] [G], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.385 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR supprimé la prestation compensatoire versée par M. [X] au bénéfice de Mme [G] ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 276-3 du code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changements importants dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge ; les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ; pour apprécier l'avantage manifestement excessif lors d'une demande de révision, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé ; en outre, pour réviser, suspendre ou supprimer une rente viagère accordée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 sur le fondement de l'article 33 VI, alinéa 1er de la loi du 26 mai 2004, les juges du fond doivent prendre en considération la situation du créancier au moment où ils statuent et notamment, ses besoins et apprécier si, eu égard à son âge et son état de santé, et compte tenu des éléments visés à l'article 271, le maintien en l'état de la rente lui procurerait un avantage manifestement excessif (1re Civ., 8 juillet 2010, n°09-15.411 ; 1re Civ., 9 février 2011, n° 09-17.447) ; dans la mesure où l'appréciation du caractère excessif que peut revêtir le maintien au bénéfice du créancier du service de la rente repose sur les critères posés par l'article 271 du code civil, il convient de prendre en compte tous les éléments du patrimoine des parties (1re Civ., 22 mars 2017, n° 14-29.480) ; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de circonstances ou d'éléments nouveaux justifiant une révision de la prestation compensatoire ; en l'espèce, et en premier lieu, et contrairement à ce que soutient Mme [R] [G], le jugement de divorce n'a nullement homologué une convention mais a simplement homologué l'accord des parties, de sorte que la prestation compensatoire versée par M. [F] [X] à son ancienne épouse peut parfaitement être révisée ou supprimée nonobstant le principe des 5 % énoncé dans l'accord des parties ; de même, et en second lieu, au regard des principes et des règles qui ont été énoncées ci-dessus, l'examen des demandes formées par M. [F] [X] n'entraîne nulle