Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-22.217
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10623 F Pourvoi n° N 20-22.217 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [G], domicilié [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° N 20-22.217 contre deux arrêts rendus les 26 novembre 2019 et 15 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [D] [J], divorcée [G], domiciliée résidence [5], [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [G]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt en rectification d'erreur matérielle du 15 septembre 2020 d'avoir dit que la somme de 80 000 euros figurant dans les motifs de l'arrêt devait être remplacée par celle de 100 000 euros ; 1°/ ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement sont réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en se fondant, pour rectifier l'erreur qu'elle avait commise, sur le fait qu' « aucun élément distinct ne permet(tait) de privilégier l'idée que la cour a(vait) entendu fixer à 80 000 euros plutôt qu'à 100 000 euros le montant litigieux », puis sur l'affirmation selon laquelle « seul le dispositif d'une décision (était) exécutoire et l'emport(ait) donc, en cas de contradiction, avec les mentions des motifs » et encore sur la circonstance que « le dispositif rep(renait) à deux reprises, en lettres et en chiffres, l'indication de la somme de 100 000 euros pour le montant de la prestation compensatoire à servir à Madame, alors que la somme de 80 000 euros n'(était) mentionnée qu'une fois dans les motifs », la cour d'appel, qui ne s'est déterminée ni selon ce que le dossier révélait, ni selon ce que la raison commandait, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la cour d'appel a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle qu'avait formée M. [G] aux fins de rectification du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2019 et fait droit à la demande inverse de Mme [J], aux fins de rectification des motifs de cette même décision, sans audience et sans exposer, même succinctement, les moyens de Mme [J], ni viser, avec indication de leur date, les conclusions déposées par celle-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [G] fait grief à l'arrêt du 26 novembre 2019 de l'avoir condamné à verser à Mme [J] la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire ; 1°/ ALORS QUE l'arrêt, après avoir, dans ses motifs, évalué la prestation compensatoire allouée à Mme [J] à la somme de 80 000 euros, a dit, dans son dispositif, que M. [G] devrait lui verser la somme de 100 000 euros à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à q