Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 21-11.584
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10624 F Pourvoi n° A 21-11.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.584 contre l'ordonnance rendue le 25 février 2020 et l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [I] [B], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance du 25 février 2020. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la rectification du dispositif du jugement du 24 mai 2019 comme suit : dit que dans le dispositif, il convient de lire : « condamne Monsieur [L] [K] à verser à Madame [I] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175.000 € (cent soixante-quinze mille euros) » au lieu de « condamne Monsieur [L] [K] à verser à Madame [I] [B] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 150.000 € (cent cinquante mille euros) » ; ALORS QUE si les erreurs matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; qu'en énonçant, pour rectifier le dispositif du jugement du 24 mai 2019 et ainsi condamner M. [K] à verser à Mme [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 175.000 €, que le premier juge avait pris en compte la durée de vie commune pendant le mariage (33 ans), l'âge des époux, les revenus de l'épouse (870 € par mois) et ceux estimés de l'époux à 2.750 €, le patrimoine propre de l'époux évalué à 650.000 € et le patrimoine commun évalué à 500.000 €, qu'à ce titre, si Mme [B] avait vocation à en percevoir la moitié, M. [K] avait lui aussi vocation à en percevoir l'autre moitié, que c'était en tirant la conséquence de ces éléments que le premier juge avait estimé que la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux s'élevait à la somme de 175.000 € et que c'était par une erreur matérielle qu'il avait reporté dans son dispositif le chiffre de 150.000 € au lieu de 175.000 €, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et modifié les droits et obligations des parties en rectifiant le dispositif clair et précis du jugement qui condamnait M. [K] à verser à Mme [B] la somme de 150.000 € à titre de prestation compensatoire, a violé l'article 462 du code de procédure civile.