Première chambre civile, 21 septembre 2022 — 20-18.085

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° W 20-18.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [MK] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [MO] [I], domicilié [Adresse 10], 5°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 15], 6°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 7], 7°/ Mme [J] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5] (Belgique), agissant tous sept agissant en qualité d'héritiers de [R] [T], épouse [I], ont formé le pourvoi n° W 20-18.085 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [HN], 2°/ à M. [K] [E] [F], 3°/ à Mme [CM] [F], tous trois domiciliés [Adresse 16] (Syrie), et pris en qualité d'héritiers de [M] [FC] [F], 4°/ à l'AGSS de l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Nord, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de Mme [L] [T], divorcée [B], 5°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'héritière de [C] [T], épouse [O], 6°/ aux héritiers de [JZ] [UX], domiciliés [Adresse 8] (Canada), pris en qualité d'héritiers de [G] [PA] [T], 7°/ à M. [EY] [X], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1] (Canada), 9°/ à M. [MK] [T], domicilié [Adresse 9] (Canada), 10°/ à Mme [SL] [T], domiciliée [Adresse 2] (Canada), 11°/ à M. [UT] [T], domicilié [Adresse 14] (Canada), pris tous quatre en qualité d'héritiers de [JZ] [UX], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I], et de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'AGSS de l'UDAF du Nord, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I] et les condamne à payer à l'AGSS de l'UDAF du Nord, en qualité de tuteur de Mme [L] [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les consorts [I] de leurs demandes financières afférentes à la succession de [P]-[D] [T] épouse [F], de production de l'original du testament authentique et de leur demande de sursis à statuer et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [P] [T] épouse [F] ; alors 1°/ que si la conformité à l'original de la copie d'un acte authentique est contestée, le juge doit ordonner la production de l'original ; qu'en considérant qu'il n'y aurait pas eu lieu d'ordonner la communication par le notaire de l'original du testament du 18 janvier 2002 après avoir constaté que les consorts [I] contestaient la conformité à l'original de la copie de ce testament produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que si la conformité à l'original de la copie d'un acte authentique est contestée, le juge doit ordonner la production de l'original ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'y aurait pas eu lieu d'ordonner la communication par le notaire de l'original du t