Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-14.224

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 711-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">711-1, R.711-1 et R. 711-17 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 927 F-B Pourvoi n° V 21-14.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-14.224 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2021), M. [P] (l'assuré), entré au service de la société Electricité de France (EDF) en 1979, a demandé, le 1er septembre 2016, auprès de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (la Caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite. La Caisse ayant fait droit à sa demande à compter du 1er octobre 2016, l'assuré a contesté cette décision, sollicitant que sa pension de retraite prenne effet à compter du 1er septembre 2016. 2. Sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de dire que sa retraite statutaire devait être liquidée à compter du 1er octobre 2016, alors : « 1°/ que selon l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, « la pension de vieillesse prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit la réalisation de la condition permettant l'ouverture du droit, sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande - sous cette réserve, la demande de pension de vieillesse formulée par l'intéressé détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois » ; que selon l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale « chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande - si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse » ; qu'en retenant que l'article 39 du décret du 22 juin 1946 déroge au droit commun de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et qu'en l'espèce, la Caisse a réceptionné la demande de l'assuré le 1er septembre 2016 et que dès lors c'est à juste titre que la Caisse a attribué à l'assuré sa pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016 » la cour d'appel a violé l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ensemble l'article R. 351-37, I, du code de la sécurité sociale ; 2°/ que selon l'article 39 de l'annexe 3 du Décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 que « la demande de pension de vieillesse formulée par l'assuré social détermine la date de liquidation souhaitée, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois », « sans que cette date d'effet puisse être antérieure au premier jour du mois suivant la demande » ; que selon l'arrêt attaqué « la Caisse a réceptionné la demande de l'assuré le 1er septembre 2016 et que dès lors c'est à juste titre que la Caisse a attribué à l'assuré sa pension de vieillesse à effet au 1er octobre 2016 » ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la demande de pension, régularisée par l'envoi de l'imprimé réglementaire, avait été reçue par la Caisse le 1er septembre 2016, ce dont il résultait que la date d'entrée en jouissance de la pension formulée par l'assuré n'était pas antérieure