Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-11.277

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 931 F-B Pourvoi n° S 21-11.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.277 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de la société [3] devenue [4] (la société), l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié le 23 septembre 2015 une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement puis, le 29 décembre 2015, une mise en demeure de payer une certaine somme. 2. Invoquant notamment l'existence d'un accord tacite à la suite d'un précédent contrôle et contestant le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, la société a saisi une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale de deux recours qui ont été joints. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation du chef de redressement n° 1 relatif aux contrats de travail forfait jours, alors : « 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, « L'absence d'observations [lors d'un contrôle URSSAF] vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause » ; que par nature la validation tacite d'une pratique, par opposition à sa validation explicite, est non écrite et se déduit de la vérification par les inspecteurs d'une pratique sans qu'elle aboutisse à un redressement ou à une réserve de leur part ; qu'en l'espèce lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 5 juillet 2010, bien qu'ayant examiné les bulletins de salaire des cadres au forfait jours effectuant un travail d'une durée inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'URSSAF n'a pas redressé la société au titre de l'application auxdits salariés de l'abattement fixé par l'article L. 242-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés à temps partiel ; que les inspecteurs de l'URSSAF n'ont émis aucune réserve sur le calcul des cotisations sociales versées au titre de ces salariés et sur l'abattement pratiqué par la société ; que pour écarter néanmoins l'existence d'une validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, l'arrêt a considéré que « la seule consultation au moment du contrôle opéré en 2010 des mêmes livres, bulletins de paie et contrats de travail, pièces communément présentées lors des opérations de contrôle, ne suffit pas à établir que l'URSSAF avait eu à cette époque les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur les pratiques litigieuses et, qu'en l'absence d'observations, elle avait donné son accord tacite sur ces pratiques » ; qu'en écartant ainsi la validation tacite par l'URSSAF des modalités de calcul des cotisations sociales pratiquées par la société pour ses salariés cadres dont la durée légale est inférieure à la durée légale ou conventionnelle, bien que ces modalités de calcul n'aient donné lieu à aucun redressement ou réserve à ce titre dans la lettre d'observations du 5 juillet 2010 émise lors du premier contrôle et alors que les inspecteurs disposaient des pièces leur ayant permis de prendre connaissance de la pratique de la