Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-10.733

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 922 F-D Pourvoi n° E 20-10.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la caisse du régime social des indépendants des professions libérales (RSI), venant elle-même aux droits de la [5], a formé le pourvoi n° E 20-10.733 contre la décision rendue le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [R], domicilié [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [9], venant elle-même aux droits de la société [6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre-Val de Loire, de la SCP Boullez, avocat de M. [R], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents, M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2019, rendu sur renvoi de cassation (2e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-21.958), associé au sein d'un cabinet constitué sous la forme d'un partnership de droit anglais ayant son siège à Londres, M. [R] (le cotisant) exerçait son activité d'avocat en France où il réside. 3. La caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, aux droits de laquelle est venue la caisse du Régime social des indépendants des professions libérales d'Ile-de-France, puis l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre-Val de Loire (l'URSSAF), ayant entendu intégrer le montant des bénéfices distribués au siège du cabinet à Londres dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dues par le cotisant et fait signifier plusieurs contraintes à cette fin, ce dernier a saisi d'un recours une juridiction chargé du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les contrainte litigieuses, alors : « 2°/ que les cotisations d'assurance maladie, maternité et allocations familiales des travailleurs non-salariés des professions non agricoles sont assises sur le revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que la notion de revenu professionnel doit être appréciée à la lecture du droit français ; qu'en se fondant en l'espèce sur l'appréciation portée par l'administration fiscale britannique sur la notion d'activité des avocats associés d'un partnership, pour affirmer que ces derniers ne seraient pas considérés comme travailleurs indépendants et ne seraient comme tels pas assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ; 3°/ que, en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que, selon l'administration fiscale britannique les avocats exerçant leur activité professionnelle en France en tant qu'avocats également associés d'un cabinet juridique britannique (partnership) ne seraient pas considérés comme des travailleurs indépendants en vertu de la législation britannique et ne seraient pas de ce fait assujettis au paiement des cotisations sociales britanniques, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif dubitatif, a viol