Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-11.272
Textes visés
- Article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° M 21-11.272 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [T] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 21-11.272 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Ariège, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-12.377), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles l'affection déclarée le 28 août 2013 par Mme [C] (la victime). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale de sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle, dont la prise en charge est sollicitée, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime ; que la caisse est alors tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies et de se prononcer sur la demande après avis motivé de ce comité ; que la cour d'appel a constaté que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par la salariée n'étaient pas intégralement remplies ; qu'en retenant, pour débouter la victime de ses demandes, que ladite maladie professionnelle n'était pas directement causée par le travail habituel de l'assurée, sans vérifier au besoin d'office si l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait été préalablement recueilli par la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen serait nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable. 5. Cependant le moyen qui est de pur droit, est recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 : 6. Il résulte de ce texte que si une ou plusieurs des conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie, telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles, peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel de la victime. Dans un tel cas, la caisse est tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 7. Pour rejeter la demande de prise en charge, l'arrêt, après avoir constaté qu'il n'était pas contesté que la maladie déclarée par la salariée était inscrite au tableau n° 57 A, retient essentiellement que la première constatation médicale de la pathologie est intervenue plus de six mois après la fin de l'activité de caissière de bureau de tabac de la victime, de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie, et que, s'agissant de la liste limitative des travaux, la victime invoq