Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.050
Textes visés
- Article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 926 F-D Pourvoi n° U 21-13.050 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D] [X], épouse [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gers, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-13.050 contre le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Auch (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [D] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Auch, 7 janvier 2021), rendu en dernier ressort, Mme [X] (l'assurée) a demandé le 12 mars 2019 à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) à bénéficier de l'indemnité journalière de repos pour l'adoption de deux enfants qui lui a été accordée à compter du 1er avril 2019. L'assurée n'ayant pas fourni l'attestation mentionnant la date d'arrivée des enfants à son foyer, la caisse a interrompu le versement des indemnités et lui a réclamé la restitution d'un indu d'un certain montant correspondant à celles versées du 1er avril au 4 juin 2019. 2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours et de dire que l'indemnité journalière de repos à raison du congé d'adoption devait être versée par elle à l'assurée, alors : « 1°/ que l'indemnité journalière de repos accordée au parent adoptif ou accueillant est due à la condition que celui-ci cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation, laquelle débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée ; qu'en retenant que l'assurée avait droit à l'indemnité journalière de repos pour adoption à compter du 1er avril 2019, quand ils constataient que l'arrivée des enfants au sein de son foyer avait eu lieu en 2013, les juges du fond ont violé l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu' en statuant comme ils l'ont fait au motif erroné que l'arrivée des enfants au sein du foyer postule une décision d'adoption, laquelle, au cas d'espèce, n'était intervenue que le 16 janvier 2019 et retranscrite sur l'état civil des enfants le 13 février 2019, les juges du fond ont violé l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018, applicable au litige : 4. Selon ce texte, l'indemnité journalière de repos est accordée aux assurés, parents adoptifs ou accueillants, qui remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6. Elle est due, pendant dix semaines au plus ou vingt-deux semaines au plus en cas d'adoptions multiples, à la condition que l'assuré cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. L'indemnisation débute à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer ou dans les sept jours qui précèdent la date prévue de cette arrivée. 5. Pour accueillir le recours de l'assurée, le jugement, après avoir constaté que l'assurée avait accueilli les deux enfants à son foyer en 2013, retient que si l'article L. 331-7 du code de la sécurité sociale dispose que c'est l'arrivée de l'enfant au foyer qui détermine le début du congé, cela postule une décision d'adoption. Constatant que l'adoption simple des enfants par l'assurée et son conjoint avait été prononcée par une décision du 16 janvier 2019, transcrite sur les registres d'état civil le 13 février 2019, il retient que cette dernière était en droit de percevoir les indemnités afférentes au