Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-10.761

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2, 3 et 10 de l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.
  • Articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 1er, et 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations socia.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 929 F-D Pourvoi n° F 21-10.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société [8], dont le siège est [Adresse 5], [Localité 3], venant aux droits de la société [9], 2°/ la société [7], dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], venant aux droits de la société [8], ont formé le pourvoi n° F 21-10.761 contre l'arrêt n° RG 18/06911 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d' Aquitaine, dont le siège est site [Adresse 6], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [7], venant aux droits de la société [8], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l' URSSAF d'Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 novembre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, suivi d'une lettre d'observations du 6 novembre 2015, l'URSSAF de la Gironde, devenue l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), a notifié deux mises en demeure du 29 décembre 2015 à la société [9], aux droits de laquelle vient la société [7] (la société), laquelle a saisi de recours une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement N°3 de la lettre d'observations afférent aux avantages en nature véhicules, alors « qu'il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales que revêtent le caractère d'avantages en nature, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition permanente d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge ; que, pour juger que les salariés de la société exposante bénéficiaient d'un avantage en nature résultant de la mise à leur disposition, à des fins professionnelles et personnelles sans limitation, d'un véhicule par une association des utilisateurs de véhicules, la cour d'appel a relevé que les salariés, adhérents de cette association, lui versaient une cotisation annuelle dont le montant était fonction de la puissance fiscale du véhicule, que la société exposante versait des indemnités kilométriques à l'association pour les kilomètres parcourus à titre professionnel, que la société produisait l'ensemble des factures mensuelles qui lui avaient été adressées par l'association comportant l'identité de l'adhérent et son numéro d'adhésion, la marque et l'immatriculation du véhicule, le nombre de kilomètres professionnels retenus, la valeur unitaire de l'indemnité kilométrique, le décompte TTC 2013 le reporting et la note de frais, mais que ces documents comportant les mêmes indications et correspondant aux seules déclarations par le salarié du nombre de kilomètres parcourus, n'étaient pas, sans autre élément justificatif, de nature à démontrer que les montants versés à l'association couvraient exclusivement des kilomètres réalisés par le salarié au titre de déplacements professionnels dont la réalité n'était vérifiée ni par l'association ni par la société, les salariés bénéficiant ainsi d'un avantage en nature dans la mesure où il n'était pas démontré que les redevances qu'ils versaient à l'association couvraient intégralement les déplacements personnels, les salariés n'ayant aucune autre charge que les redevances ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs ne caractérisant ni en son principe ni en son montant l'existence d'un avantage en nature au regard de la règle d'assiette sus-visée et a violé les articles L. 136-1, L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans le