Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-23.592

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 609 du code de procédure civile.
  • Articles L. 242-5 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 933 F-D Pourvois n° H 20-23.592 R 21-10.057 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 I. La société [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-23.592 contre l'arrêt n° RG : 20/02159 rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. II. La caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] a formé le pourvoi n° R 21-10.057 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant à la société [6], défenderesse à la cassation. La demanderesse au pourvoi n° H 20-23.592 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi n° R 21-10.057 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [6], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 20-23.592 et R 21-10.057 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la caisse régionale d'assurance maladie d'[Localité 5] (la caisse) a informé le 12 février 2019 la société [6] (la société) du classement sous le code risque 45.2BE de son établissement de Saint-Aubin, à compter du 1er octobre 2018, date de la reprise par cet établissement de l'activité de l'établissement d'Orsay qui était classé sous le code risque 74.2CE, avec application consécutive du taux de 8 % en 2018 et 8,1 % en 2019. Par courrier du 1er janvier 2020, la caisse a maintenu le classement de la société sous le code risque 45.2BE et lui a notifié un taux de 8,1 % à effet du 1er janvier 2020. 3. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Recevabilité du pourvoi n° H 20-23.592 formé par la société, examinée d'office Vu l'article 609 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 5. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir. 6. La société [6] s'est pourvue en cassation contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant confirmé son classement sous le code risque 45.2BE à effet du 1er janvier 2020. 7. Par mémoire du 4 avril 2022, la caisse a indiqué renoncer à se prévaloir de ce chef de décision. 8. Cette renonciation faisant disparaître l'intérêt à agir de la société [6], son pourvoi est devenu sans objet. Examen du pourvoi n° R 21-10.057 formé par la caisse Sur le moyen relevé d'office 9. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 242-5 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable au litige : 10. Il résulte de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels peut être contesté par l'employeur dans les deux mois suivant la date de réception de sa notification par la caisse. Ce délai ne lui est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée. 11. L'arrêt relève qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du courrier du 12 février 2019 par lequel la caisse a communiqué à la société son classement sous le code risque 45.2BE à effet du 1er octobre 2018 au taux de 8 % et à effet du 1er janvier 2019 au taux de 8,1 %, que n'ont été précisés ni les voies ni les délais de recours, qui n'ont été communiqués qu'à l'occasion de la notification du taux 2020. 12. Il en déduit que le classement de la société sous le code risq