Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-14.422

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 934 F-D Pourvoi n° K 21-14.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-14.422 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 février 2021), Mme [N], salariée de la société [3] (l'employeur), a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 mai 2015. Elle a déclaré le 26 mai 2015 une pathologie (tendinite du poignet droit) que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a prise en charge, le 14 octobre 2015, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles. 2. La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par la salariée, alors « 1°/ que la première constatation médicale de la maladie professionnelle concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, qu'aucun élément n'établit que l'arrêt de travail du 12 mai 2015, non produit par la caisse, a été prescrit pour la même maladie que celle diagnostiquée le 26 mai 2015, sans prendre en considération l'avis favorable du médecin-conseil, qui fixait à la date du 12 mai 2015 la première constatation médicale de l'affection déclarée en se fondant sur l'arrêt de travail prescrit à cette date, et alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie. 5. Pour accueillir le recours, l'arrêt relève que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 12 mai 2015 et qu'il y a lieu de retenir cette date comme celle de la fin d'exposition au risque. Il observe que la caisse retient cette date comme étant celle de la première constatation médicale en s'appuyant sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil visant le 12 mai 2015 comme « date d'arrêt ». Il retient qu'aucun élément ne permet d'établir que l'arrêt de travail auquel il est fait référence a été prescrit pour la même pathologie que celle diagnostiquée dans le certificat médical du 26 mai 2015 accompagnant la déclaration de maladie professionnelle. Il indique qu'en effet cet arrêt de travail n'est pas produit par la caisse et que le colloque médico-administratif se réfère à cet arrêt sans plus de précision quant à son motif. Il ajoute que les pièces versées par la caisse ne permettent pas à l'employeur d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles la date du 12 mai 2015 a été retenue comme celle de première constatation médicale, de sorte que doit être retenue la date du certificat médical initial du