Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-12.023

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 936 F-D Pourvoi n° C 21-12.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.023 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 2020), la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) a pris en charge, le 2 février 2016, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée, le 23 février 2015, par un salarié de la société [3] (la société), après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que, selon les articles D. 461-29 et D. 461-30 du même code, la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l'entreprise où la victime a été employée ; que le comité peut valablement exprimer l'avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d'impossibilité matérielle d'obtenir cet élément ; qu'il en résulte que la décision de prise en charge du caractère professionnel d'une maladie, sur le fondement de l'avis d'un comité régional des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier incomplet en raison d'une méconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie des obligations lui incombant, doit être déclarée inopposable à l'employeur ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie avait pris sa décision de prise en charge sur le fondement de l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rendu au regard d'un dossier qui ne contenait pas l'avis du médecin du travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la caisse primaire d'assurance maladie ne faisait pas valoir qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de recueillir cet avis ; qu'en refusant néanmoins de déclarer la décision de prise en charge irrégulière inopposable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale ; 3°/ qu'en toute hypothèse, en se bornant à relever que la société exposante ne justifiait pas avoir déféré au courrier de transmission de la déclaration de maladie professionnelle tendant à la transmission de la déclaration au médecin du travail et à la communication des coordonnées de ce médecin, pour lui dénier le droit de se prévaloir du caractère incomplet du dossier constitué par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à cara