Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 19-23.228

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 939 F-D Pourvoi n° R 19-23.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-23.228 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant au Pôle emploi Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme [E], de la SCP Boullez, avocat du Pôle emploi Aquitaine, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), le Pôle emploi d'Aquitaine (Pôle emploi) a demandé à Mme [E] (l'allocataire) le remboursement des allocations chômage qu'il lui avait indûment versées durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006. 2. Pôle emploi a saisi à cette fin un tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Pôle emploi et de la condamner à lui payer une certaine somme au titre des allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, alors « que le juge doit viser et analyser au moins succinctement les éléments sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en affirmant que l'allocataire occupait un emploi rémunéré durant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 au cours de laquelle elle a perçu des allocations chômage, sans viser ni analyser le moindre élément sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé les articles 7 et 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Pour déclarer recevable la demande de Pôle emploi, l'arrêt retient que les éléments de l'enquête démontrent que l'allocataire n'a pas effectué de prestations rémunérées pour le compte de la société du chef de laquelle ses droits à allocations ont été ouverts et que la fraude étant établie, l'organisme d'assurance chômage peut se prévaloir du délai de dix ans. 5. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motivation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le Pôle emploi d'Aquitaine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Pôle emploi d'Aquitaine et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action de Pôle Emploi Aquitaine contre Mme [C] [E] et d'AVOIR condamné cette dernière à lui payer la somme de 23 530,82 euros au titre d'allocations chômage indûment perçues pendant la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006, outre intérêts légaux, celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE le litige porte sur des allocations chômage perçues par [C] [E] pour la période du 5 décembre 2005 au 2 juillet 2006 alors qu'elle n'y avait pas droit en raison de l'occupation d'un emploi rémunéré pendant la même période ; que durant cette période, elle était salariée déclarée de la société [4] pour le compte duquel el