Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-22.887

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 940 F-D Pourvoi n° R 20-22.887 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-22.887 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pays de la Loire, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), la société [3] (la société) a adressé, le 9 novembre 2017, à l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) une demande de rescrit social relative aux modalités de calcul de la réduction des cotisations employeur sur les bas salaires afin qu'il soit tenu compte des indemnités de congés payés versées aux conducteurs en périodes scolaires, titulaires de contrats de travail intermittents, dans le calcul du coefficient de réduction. 2. Sa demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné, alors : « 1°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations est calculé pour un an, sur la base de la durée légale du travail, augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu ; que l'article L 241-15 du code du travail n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, selon les modalités fixées par le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 ; qu'en se fondant expressément sur l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale selon lequel « pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l'assiette de calcul s'entend des heures rémunérées quelle qu'en soit la nature » pour conclure que l'indemnité de congés payés n'ayant pas vocation à rémunérer des heures de travail, il n'apparaît pas possible de tenir compte des indemnités de congés payés pour valoriser le montant du SMIC annuel retenu dans la formule de calcul fixé par l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, en le valorisant à proportion du nombre d'heures correspondant au rapport entre l'indemnité de congés payés versée et le taux horaire du conducteur « périodes scolaires » concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 et D. 241-7, I, du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'il résulte des articles L. 241-13 et D. 24