Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-10.407
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 941 F-D Pourvoi n° W 21-10.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [2], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-10.407 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 18 novembre 2020), par décision du 16 mars 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) a fixé à 100 % le taux d'incapacité permanente partielle dont restait atteint un des salariés de la société [2] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicables au litige, que l'article 386 du code de procédure civile, selon lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, est applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les ordonnances prononçant la radiation d'une affaire n'ont pas pour effet d'interrompre ou de suspendre le délai de péremption d'instance ; que l'absence de preuve de ce qu'une ordonnance de radiation a été notifiée à la CPAM est donc inopérante quant à la question de la péremption d'instance dès lors qu'une telle ordonnance de radiation n'est pas susceptible d'interrompre le délai de péremption ; qu'au cas présent, la CNITAAT a par ordonnance du 12 décembre 2016, radié l'affaire du rôle en relevant que « les parties ne mettent pas la cour en mesure d'instruire le dossier » ; que le 9 janvier 2017, l'employeur a transmis à la CNITAAT ses observations ; que la caisse a sollicité, le 17 mai 2019, la réinscription de l'affaire au rôle ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'un délai de plus de deux ans s'est écoulé entre le 9 janvier 2017 et le 17 mai 2019 ; qu'il en résultait que l'instance était périmée ; qu'en rejetant pourtant l'exception de péremption d'instance, au motif que « les éléments au dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'ordonnance de radiation par la caisse ; que par conséquence le délai de deux ans n'a pas commencé à courir », tandis que l'ordonnance de radiation du 12 décembre 2016 n'avait pas eu pour effet d'interrompre le délai de péremption de l'instance, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 386 du code de procédure civile et l'article R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 386 du code de procédure civile et R. 143-20-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige : 4. Il résulte du second de ces textes que les dispositions du premier, selon lesquelles l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, sont applicables devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. 5. Selon le premier, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'étant pas dispensées d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire. 6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, l'arrêt retient que les éléments du dossier n'apportent pas la preuve de la réception de l'o