Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-11.320

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 943 F-D Pourvoi n° P 21-11.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.320 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier (pôle social), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils, [D] [Z], 2°/ à M. [D] [Z], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Jura, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z] et M. [Z], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, 25 novembre 2020), rendu en dernier ressort, le fils mineur de Mme [Z] (l'assurée) a été victime d'un accident domestique survenu au domicile de celle-ci, en France. Il a été hospitalisé en urgence en Suisse. 2. La caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais hospitaliers restant à la charge de l'assurée, celle-ci a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief au jugement de la condamner à rembourser à l'assurée une certaine somme, alors « que la règle posée à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale et faisant produire effet au silence gardé par la caisse ne joue qu'en présence d'une demande d'autorisation préalable portant sur des soins programmés à l'étranger ; qu'en opposant à la Caisse une prétendue autorisation résultant du silence par elle gardée, quand la demande de l'assurée, datée du 3 mars 2019, portait sur des soins prodigués dès le 2 mars 2018, date de l'accident survenu à son fils, ce dont il se déduisait que sa demande ne pouvait être regardée comme une demande d'autorisation préalable portant sur des soins programmés à l'étranger, les juges du fond ont violé l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au litige : 4. Aux termes de ce texte, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ou nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé. L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse de rattachement. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande de l'intéressé ou, le cas échéant, de la demande de l'institution de l'Etat de résidence. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée. 5. Pour ordonner la prise en charge des soins litigieux, le jugement retient qu'à défaut de réponse de la caisse, dans le délai de quinze jours, à la demande de prise en charge de soins hospitaliers engagés le 2 mars 2018, qui lui avait été présentée le 3 mars 2019, l'assurée a bén