Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-10.584
Textes visés
- Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° P 21-10.584 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-10.584 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [W], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse) a, par décisions du 12 janvier 2016 puis du 26 juillet 2016, notifié à Mme [W] (l'allocataire) un indu au titre de l'allocation de logement sociale, ainsi que la suspension du versement des prestations sociales. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'allocataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa contestation et de la condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle ; qu'en l'espèce, l'allocataire sollicitait « En tout état de cause » la condamnation de la Caisse au paiement de dommages intérêts en raison de son préjudice moral en faisant valoir « que depuis la décision rendue par le TASS, la CAF n'a toujours pas rétabli l'allocataire dans ses droits, alors même que la décision était assortie de l'exécution provisoire ; que cette situation a causé un lourd préjudice à l'allocataire qui s'est retrouvée à devoir constamment faire face à des difficultés financières et qu'elle a des répercussions sur la santé de l'allocataire comme en attestent les certificats versés aux débats qui précisent que l'assurée est suivie depuis 2016 pour dépression sévère » ; qu'elle soutenait encore « que même si le lien de causalité est particulièrement complexe à établir entre les actions de la CAF et l'état de santé de l'allocataire, on ne peut qu'admettre qu'au-delà des présomptions graves précises et concordantes, un tel acharnement de la caisse à l'égard de l'allocataire a contribué à l'aggravation de son état de santé ou fait obstacle à son amélioration ; qu'elle sollicitait en conséquence que la caisse d'allocations familiales de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; qu'en déclarant « irrecevable la contestation de l'allocataire » faute pour celle-ci d'avoir préalablement porté sa contestation devant la commission de recours amiable, quand elle était saisie d'une demande qui ne requérait pas la saisine préalable de cette commission, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : 4. Selon ce texte, si la procédure de sécurité sociale comporte, en principe, une saisine préalable de la commission de recours amiable dont l'omission constitue une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause, les actions en dommages-intérêts engagées contre les organismes de sécurité sociale échappent à cette règle. 5. Pour déclarer la contestation de l'allocataire irrecevable, ayant constaté que la notification du 26 juillet 2016, qui rapportait celle du 12 janvier 2016, ne reprenait pas les mentions obligatoires relatives aux voies de recours, l'arrêt retient que cette omission n'entraîne que l'inopposabilité des délais de recours pour saisir la commission de recours amiable mais ne dispense pas l'allocataire de cette formalité préalable obligatoire. 6