Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-12.490

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 945 F-D Pourvoi n° K 21-12.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-12.490 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), par décision du 2 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur), et à la suite duquel des arrêts de travail ont été prescrits jusqu'au 10 juillet 2017. 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, alors : « 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que les seules considérations sur la supposée bénignité de la lésion initiale rapportée à la longueur de l'arrêt de travail, en l'absence d'état antérieur et de complication, ne suffisent pas à détruire cette présomption, faute de caractériser que les arrêts de travail contestés sont imputables à une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, victime d'un accident du travail le 25 novembre 2016 lui ayant occasionné une entorse de la main droite, avait bénéficié d'arrêts de travail continus pour la même lésion jusqu'au 10 juillet 2017, date de sa guérison, que la caisse justifiait donc d'une continuité des symptômes et de soins jusqu'au 10 juillet 2017 et qu'il appartenait à la société de prouver qu'ils n'étaient pas imputables à l'accident ; qu'en se bornant, pour déclarer inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 14 janvier 2017, à viser l'avis du médecin conseil de l'employeur qui critiquait uniquement la durée des arrêts de travail en estimant qu'une telle pathologie, en l'absence d'état antérieur ou de complication, était normalement guérie au bout de 4 à 6 semaines, de sorte que la date de consolidation aurait dû être fixée au 14 janvier 2017, la cour d'appel, qui n'a pas constaté ni caractérisé que les arrêts de travail prescrits postérieurement à cette date avaient une cause totalement étrangère au travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité du travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine des soins et arrêts de travail contestés ; que l'attitude de la caisse, qui prend en charge les arrêts de travail ininterrompus depuis l'accident jusqu'à la guérison de la victime, sans s'interroger sur leur prétendue durée excessive, sur l'existence d'un état pathologique antérieur ou sur u