Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-22.336

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 948 F-D Pourvoi n° S 20-22.336 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-22.336 contre l'arrêt n° RG : 20/01487 rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 28 octobre 2020), la société [3] (la société), exploitant un établissement à [Localité 4], a contesté le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, notifié par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF), pour l'année 2020, sur la base du code 85.3 AB de la nomenclature des risques. 2. La société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; que le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué au regard des activités effectivement exercées par le personnel de cet établissement et des risques professionnels générés par ses activités ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque correspond, en réalité, aux établissements dont l'activité consiste à fournir une assistance au domicile de particuliers en perte d'autonomie, comme l'entretien du logement ou la préparation de repas ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que « la société est en charge du recrutement des aides à domicile pour le compte de clients particuliers » ; qu'en jugeant néanmoins que les salariés de la société étaient à juste titre classés sous le code risque 85.3 AB, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'activité principale de l'établissement était le recrutement et non la fourniture de services d'aide sociale à domicile précisément visée par le code risque, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 ; 2°/ qu'il résulte de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale que le classement d'un établissement dans une catégorie de risques professionnels est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté ministériel ; qu'il résulte de la nomenclature visée par l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, dans sa version applicable au litige, que le code risque 85.3 AB vise les « Services d'aide sociale à domicile (auxiliaires de vie, aides ménagères…) » ; que ce code risque vise les établissements employant principalement des salariés assistant des particuliers chez eux ; qu'au cas présent, la société produisait une liste de ses salariés dont il résultait que la majorité d'entre eux exerçait des fonctions supports au sein de bureau et qu'aucun n'exerçait des fonctions d'aide à la personne, ni n'intervenait au domicile des particuliers ; qu'en jugeant que l'établissement de la société était à juste titre classé sous le code risque 85.3 AB, sans constater que l