Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.494
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 953 F-D Pourvoi n° B 21-13.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [V] [W], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-13.494 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], 2°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], société en liquidation ayant pour liquidateur judiciaire M. [Y] [C], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [7], la société [9] et M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 8] (la caisse) a pris en charge, le 11 juillet 2012, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident vasculaire cérébral survenu le 16 avril 2012, à M. [W] (la victime), salarié de la société [7], aux droits de laquelle vient la société [9] (l'employeur), alors qu'il était en formation dans une autre entreprise. Par jugement du 10 mai 2016, l'employeur a été placé en liquidation judiciaire et M. [C], désigné en qualité de liquidateur judiciaire. 2. La victime a saisi d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors « que commet une faute inexcusable ouvrant droit à une indemnisation complétant celle de la sécurité sociale, l'employeur qui a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le salarié a été victime d'un accident vasculaire cérébral quelques heures après avoir subi le choc auditif provoqué par une sirène d'alarme anti-intrusion dont il ne connaissait pas l'existence ; que la cour d'appel, qui pour débouter la victime de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, s'est prononcée par des motifs inopérants tirés de l'incertitude sur la puissance exacte du son, sa durée ou la conformité à des normes, cependant qu'en tout cas, l'employeur avait commis une faute en ne prévenant pas le salarié de l'existence de ce dispositif anti-intrusion et en ne lui donnant pas le code de désactivation, a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 4. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. 5. L'arrêt relève que la victime expose que, le 16 avril 2012, vers 5h20, alors qu'elle pénétrait dans le garage de son employeur, elle a déclenché l'alarme intérieure dont elle ignorait l'existence, que la sirène a retenti à moins d'un mètre de ses oreilles dans un local fermé, qu'elle est demeurée tétanisée pendant plusieurs minutes par le bruit de très forte intensité avant de pouvoir appeler un collègue et obtenir le code de désactivation. Il ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer le caractère lésionnel de l'alarme installée dans ses locaux ni que celle-ci pourrait, en cas de d