Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-21.686

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 550 et 614 du code de procedure civile.
  • Article 978 du code de procedure civile.
  • Article 462 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 954 F-D Pourvoi n° K 20-21.686 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La société [10], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-21.686 contre l'arrêt n° RG 19/06978 rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), en rectification d'erreur ou omission matérielle de l'arrêt n° RG 18/4675 rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [D] [R], veuve [J], 3°/ à M. [V] [J], tous deux domiciliés [Adresse 1], pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [I] [J], décédé, 4°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [I] [J], décédé, 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, examinée d'office Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 3. Le mémoire en demande de la société [10] ne contenant aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt du 23 mai 2019, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. Irrecevabilité du pourvoi incident, examinée d'office Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile : 4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 5. Il résulte de ces textes que la déchéance frappant le pourvoi principal entraîne l'irrecevabilité du pourvoi incident, sauf lorsque ce dernier a été formé dans le délai donné pour agir à titre principal. 6. La caisse a formé un pourvoi incident le 7 mai 2021, alors que la déchéance du pourvoi principal était déjà acquise. 7. Le pourvoi incident est donc irrecevable. Faits et procédure 8. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 mai 2019, rectifié par un arrêt du 8 septembre 2020) et les productions, [I] [J] (la victime), salarié de la société [10] (l'employeur), est décédé le 31 décembre 2002. 9. Le 25 septembre 2007, ses ayants droit ont sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] (la caisse) la prise en charge de la maladie à l'origine de son décès. Le caractère professionnel de la pathologie a été reconnu par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes du 29 novembre 2013. 10. Les ayants droit de la victime ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie et du décès. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 11. L'employeur fait grief à l'arrêt du 8 septembre 2020 de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel d'Amiens le 23 mai 2019 et de dire que la motivation reprise à compter de l