Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-21.703

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° D 20-21.703 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [P] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-21.703 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 3] (Algérie), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné solidairement avec Mme [V] [N] à verser à la Carsat Rhône-Alpes la somme de 17 604,84 € outre intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015. 1°) ALORS QUE toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action en répétition de la Carsat à l'encontre de M. [P] [N], des sommes versées indûment sur le compte bancaire de M. [C] [N], n'était pas soumise à la prescription abrégée biennale prévue par l'article 355-3 du code de la Sécurité sociale, que contrairement à l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse, l'action en répétition de ces prestations n'était pas soumise à la prescription abrégée mais à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application ; 2°) ALORS QUE les héritiers continuent la personne de leur auteur ; que dès lors, en retenant, pour considérer que l'action de la Carsat à l'encontre de M. [P] [N], tendant à obtenir la répétition des sommes versées indûment sur le compte bancaire de M. [C] [N], bénéficiaire des prestations vieillesses jusqu'à son décès, n'était pas soumise à la prescription abrégée biennale prévue par l'article 355-3 du code de la Sécurité sociale, que ces sommes avaient été versées après le décès du bénéficiaire, la cour d'appel qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé ce texte par refus d'application ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, la prescription quinquennale n'est interrompue que par une demande en justice, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ; qu'en considérant, après avoir retenu l'application de la prescription quinquennale de droit commun du code civil à l'exclusion de la prescription biennale du code de la sécurit sociale, que la lettre recommandée avec accusé réception adressée à M. [N] le 27 juillet 2010 avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé les articles 2241 et 2244 du code civil, ensemble l'article L. 133-4-6 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en condamnant M. [N] in solidum avec Mme [V] [N] au remboursement à la CARSAT sans répondre à ses conclusions, lesquelles faisaient valoir que la CARSAT avait elle-même commis u