Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-13.433
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° K 21-13.433 Aide juridictionnelle totale en demande pour M. [Y]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-13.433 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [4], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. La victime fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ.2 8 octobre 2020 n° 18-26.677 n° 18-25.021 FS-P+B+I) ; qu'au titre de son obligation légale de sécurité concernant les « travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure » – définie aux articles R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail – lorsque le travail du salarié s'exécute dans les locaux d'une autre entreprise, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers courus par le salarié (Civ.2 13 mars 2014 n° 13-13.984 Civ.2 12 juillet 2012 n° 11-19.566 Civ.2 1 juillet 2010 n° 09-67.028 Civ.2 8 octobre 2009 n° 08-16.306 Civ.2 8 novembre 2007 n° 07-11.219 Bull.) ; que la cour d'appel a constaté que « l'accident du 30 janvier 2015 est survenu alors que la victime occupait les fonctions d'agent de service affecté au nettoyage de l'aciérie [6] s'il y a bien eu violation des dispositions des articles R. 4323-36, R. 4323-41 et R. 4323-42 du code du travail, la responsabilité n'en incombe pas à la société [4], employeur de M. [Y], mais à la société [6], exploitante de l'aciérie en conséquence, l'existence de la conscience de ce danger par l'employeur de M. [Y] n'est pas établie, la faute inexcusable ne peut être reconnue » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société [4] avait satisfait à son obligation de se renseigner sur les dangers courus par son salarié dont le travail s'exécutait dans les locaux d'une autre entreprise et de mettre en oeuvre, le cas échéant, en coopération avec les organes de cette entreprise tierce, des mesures propres à préserver le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, R. 4511-1 à R. 4515-11 du code du travail.