Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 21-10.503

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° A 21-10.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.503 contre l'arrêt n° RG 20/00496 rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à [O] [C], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée, 2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'ayants droit de [O] [C], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5], de Me Haas, avocat de M. [K] [C] et Mme [W] [C], en qualité d'ayants droit de [O] [C], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [K] [C] et Mme [W] [C] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [O] [C]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] et la condamne à payer à M. [K] [C] et Mme [W] [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 5] L'arrêt attaqué par la Caisse encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 3 mai 2018 ayant retenu la date du 7 juillet 2011 comme point de départ de la majoration de la rente d'ayant droit servie à Mme [C], dit que la majoration de la rente serait versée à Mme [C] à compter du 12 juillet 2006 et invité la Caisse à procéder à la régularisation du dossier de Mme [C] ; ALORS QUE, premièrement, les droits résultant des dispositions de l'article 40, II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci ; qu'en fixant la date d'effet de la majoration de rente octroyée à Mme [C] à une date antérieure au dépôt de la demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, quand les droits lui ayant été reconnus résultaient des dispositions de l'article 40, II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, les juges du fond ont violé l'article 40, III de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute de s'être expliqués sur le point de savoir si les droits reconnus à Mme [C] ne résultaient pas des dispositions de l'article 40, II de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, avant que de retenir que « l'article 40 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 (…) .était. sans incidence au regard des dates des demandes en cause », les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 40, III de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.