Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022 — 20-23.239

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 612 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° Y 20-23.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 20-23.239 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société [5], société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [6] et [5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 612 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.